Article L2331-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article L. 2131-1 s'appliquent.
Code de la commande publique · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article L. 2131-1 s'appliquent.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur ne peut communiquer, sous réserve des droits acquis par contrat, les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment du montant total ou du prix détaillé des offres en cours de consultation. Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées. L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.
Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les communications et les échanges d'informations peuvent être réalisés par voie électronique.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024