Article L2351-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article L. 2151-1 s'appliquent.
Code de la commande publique · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article L. 2151-1 s'appliquent.
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4 , concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 , concernant les offres anormalement basses, ainsi que de l'article L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot. Le lien avec l'objet du marché ou avec ses conditions d'exécution s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les marchés de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. L'acheteur peut toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d'un pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation. La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour l'application du présent livre , les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024