Article L2391-4
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'acomptes, dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.