Article L3122-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.