Article L3123-1
Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 313-1 , 313-3 , 314-1 , 324-1 , 324-5 , 324-6 , 421-1 à 421-2-4 , 421-5 , 432-10 , 432-11 , 432-12 à 432-16 , 433-1 , 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal , aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du code général des impôts , et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation. Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Textes cités
- Code pénal - art. 225-4-7
- Code pénal - art. 435-9
- Code pénal - art. 432-11
- Code pénal - art. 432-10
- Code pénal - art. 433-1
- Code pénal - art. 324-5
- Code pénal - art. 324-6
- Code pénal - art. 441-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
- Code pénal - art. 225-4-1
- Code pénal - art. 433-2
- Code pénal - art. 435-10
- Code pénal - art. 421-5
- Code général des impôts, CGI. - art. 1741
- Code général des impôts, CGI. - art. 1746
- Code pénal - art. 435-4
- Code pénal - art. 434-9-1
- Code pénal - art. 450-1
- Code pénal - art. 222-34
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992
- Code pénal - art. 435-3
- Code pénal - art. 434-9
- Code pénal - art. 441-9
- Code pénal - art. 421-1
- Code pénal - art. 445-1
- Code pénal - art. 432-12
- Code pénal - art. 314-1
- Code pénal - art. 324-1
- Code général des impôts, CGI. - art. 1747
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
- Code pénal - art. 313-3
- Code pénal - art. 313-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Textes citant cet article
- Code de la commande publique - art. R3123-17 (V)
- Code de la commande publique - art. R3123-16 (V)
- Code de la commande publique - art. L3351-2 (VD)
- Code de la commande publique - art. L3321-1 (V)
- Code de la commande publique - art. L3341-1 (VD)
- Code de la commande publique - art. L3331-1 (V)
- Code de la commande publique - art. L3361-2 (VD)
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030
- Code de la commande publique - art. L3136-4 (V)
- Code de la commande publique - art. L3123-20 (V)
- Code de la commande publique - art. L3371-2 (VD)
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030
- Code de la commande publique - art. L3381-2 (VD)
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030