Article L3125-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.