Article R2391-3
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2191-6 s'appliquent.
Code de la commande publique · 4 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2191-6 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12 , le taux minimal de l'avance est porté à 30 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2020
L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2191-9 et R. 2191-10 s'appliquent.