Article R2391-16
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.
Code de la commande publique · 2 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12 , la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.