Article R2391-26
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.