Article D2392-11
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article D. 2192-35 s'appliquent.
Code de la commande publique · 4 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article D. 2192-35 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-14 et R. 2192-16 à R. 2192-22, R. 2192-25 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s'appliquent. En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2391-1 , le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date définie dans les conditions fixées à l'article R. 2192-24.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par l'acheteur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12 , le délai de paiement court à compter soit de l'expiration du délai mentionné à cet article, soit de la réception par l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2392-1 à L. 2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l'Etat, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5 ; 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l'établissement public de l'Etat du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.
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