Article L241-1
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
La mise en œuvre des décisions prises en application du présent code est confiée, sauf s'il en est disposé autrement, aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité sont, dans l'exercice des missions prévues par le présent code, soumis au secret professionnel.