Article L227-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1 . Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
- Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
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