Article L533-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art., v. init.
Code général de la fonction publique · 6 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation.
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 7 juin 2026
Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 26 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 26 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 4 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 4 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 533-1 .
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis.
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022