Article L561-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial de catégorie B ou C exerçant ses fonctions en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et ayant perdu son emploi statutaire selon les modalités fixées à la section 2 du chapitre II du titre IV doit bénéficier au cours de sa période de prise en charge et en application de l'article L. 542-18, d'offres d'emploi se situant dans la seule collectivité d'exercice de ses précédentes fonctions.