Article L643-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.