Article L723-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.
- Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
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