Article R211-357
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre . Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Ancien(s) texte(s)
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1-2, al. 8, ecqc le renvoi à l’article 17 al. 1 et 2 du décret n° 82-451du 28 mai 1982
Version en vigueur du 27 avril 2022 au 1 février 2025
Textes cités
- Code général de la fonction publique - art. L3 (V)
- Code général de la fonction publique - Section 6 : Vote électronique par internet pour... (VD)
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Textes citant cet article
- Arrêté du 26 mai 2026 - art. (V)
- Arrêté du 26 mai 2026 - art. (V)
- Arrêté du 6 octobre 2026 - art. 15 (VD)
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2026
- Code général de la fonction publique - art. R211-358 (VD)
- Arrêté du 28 mai 2026 - art. (VD)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
- Arrêté du 6 octobre 2026 - art. 14 (VD)
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2026