Article R214-5
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , le congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail peut être utilisé en deux fois.