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Sous-section 2 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Code général de la fonction publique · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R245-7

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leurs fonctions sont renouvelables. Le Conseil supérieur est renouvelé dans le délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'établissement et du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R245-8

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 , il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3 , R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R245-9

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la santé ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3 , R. 245-1 à, R. 245-5 et R. 245-7 . Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

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