Article R254-88
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3 .