Article R261-9
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5 , une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.