Article R271-8
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.