Article R321-1
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 , ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2 .