Article R326-2
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnés aux chapitres I er et II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre , les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux corps et cadres d'emplois relevant du présent code selon les modalités fixées par les articles R. 4139-10 à R. 4139-40 du code de la défense .