Article R327-21
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1 , n'est pas prise en compte comme période de stage.