Article R327-32
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d'un compte épargne-temps et s'il a déjà acquis des droits à congé au titre d'un tel compte, il ne peut ni les utiliser ni en acquérir de nouveaux pendant le stage. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le fonctionnaire stagiaire hospitalier peut continuer à alimenter son compte épargne-temps lorsque le stage consiste exclusivement à l'exercice effectif des missions correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.