Article R327-31
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés et autorisations spéciales d'absence auxquels ont droit les fonctionnaires aux mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires dans la mesure où ces congés, autorisations spéciales d'absence et conditions sont compatibles avec sa situation particulière et sous les réserves prévues par la présente sous-section.