Article R332-34
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Le contrat prévu à l'article L. 332-24 , dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article. Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.