Article R332-32
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Le contrat conclu pour pourvoir un emploi temporaire peut comporter une période d'essai dans les mêmes conditions que celles applicables au contrat conclu pour pourvoir un emploi permanent.