Article R332-38
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement stipulée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 332-25.