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Sous-section 3 : Fin de détachement

Code général de la fonction publique · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R360-27

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par : 1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l' article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23 , L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ; 3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-28

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

A l'expiration de leur détachement : 1° Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux qui occupaient des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 , et les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, dans le respect des priorités mentionnées, respectivement, aux articles L. 442-5 , L. 512-19 et L. 512-20 et aux articles L. 513-30 et L. 513-31 . A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service ; 2° Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions prévues aux articles L. 513-24 et L. 513-26 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

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