Article R422-7
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
L'agent public qui participe, soit comme stagiaire, soit comme formateur à une action de formation professionnelle pendant son temps de service bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve de dispositions contraires.