Article R422-106
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des dispositions : 1° Des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Des articles 36 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.