Article R422-142
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Au terme de son congé de formation professionnelle, l'agent reprend dans son établissement d'origine : 1° Un emploi correspondant à son grade pour le fonctionnaire ; 2° Un emploi de niveau équivalent à celui qu'il occupait pour l'agent contractuel.