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Sous-section 3 : Correspondances téléphoniques des personnes condamnées

Code pénitentiaire · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R345-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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