Visas
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Articles
Titre IER : ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 1
I.-Au chapitre I er du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1.-Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :
« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l'action interministérielle des services de l'Etat qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;
« 2° Organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions ;
« 3° Informe chaque année la représentation nationale de l'adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »
II.-Le II de l'article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
III.-Au troisième alinéa de l'article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».
Article 2
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.
Article 3
I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 52-1, la référence : « 706-75-1 » est remplacée par la référence : « 706-78-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 704-1, les mots : «, s'il s'agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 705, les mots : « et 706-42 » sont remplacés par les mots : «, 706-42,706-74-2 et 706-75 » ;
5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l'article 706-42 est ainsi rédigée : «, 706-17,706-74-2 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Avant le chapitre I er du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre I er A ainsi rédigé :
« Chapitre I er A
« Du procureur de la République anti-criminalité organisée
« Art. 706-74-2.-I.-Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704,705,706-42 et 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-73, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-73-1, à l'exclusion du 11°, et à l'article 706-74 ;
« 3° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l'article 1744 du même code.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
« Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d'application du présent article, il exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« II.-Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
« Le procureur de la République anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats requis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti-criminalité organisée mentionnés au I.
« III.-Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.
« Art. 706-74-3.-I.-Sans préjudice de l'article 43-1, la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent sans délai à son profit.
« Dans les cas où le procureur de la République anti-criminalité organisée n'a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706-74-2, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti-criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II.-En cas de refus du juge d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.
« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« Dès que l'ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-74-4.-I.-Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 706-75 peut exercer sur l'ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l'article 706-74-2. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
« Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article 706-75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706-75 coordonne le déroulement de la procédure.
« II.-La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« III.-Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article 706-74-2 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l'article 706-75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article 706-76, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.
« Art. 706-74-5.-Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent article. Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application du premier alinéa de l'article 706-77.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 706-75 transmettent au procureur de la République anti-criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de la compétence prioritaire de celui-ci sur l'ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706-80-1, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706-81, de la communication d'informations en application de l'article 706-105-1, de la tenue des opérations prévues à l'article 706-106 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un Etat qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694-30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74 du présent code.
« Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l'article 706-74-2 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
« Art. 706-74-6.-La juridiction saisie en application des articles 706-74-2 et 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.
« Art. 706-74-7.-I.-Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
« II.-Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-74-2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
7° L'article 706-75 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au présent alinéa. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article 706-75-1 est abrogé ;
9° A l'article 706-75-2, les mots : « des articles 706-73, à l'exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74 » sont remplacés par les mots : « de l'article 706-75 » ;
10° La première phrase du premier alinéa de l'article 706-77 est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-75. » ;
11° Après l'article 706-78, sont insérés des articles 706-78-1 et 706-78-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-78-1.-Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706-78-2.-Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-2 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74. » ;
12° L'article 706-79 est abrogé ;
13° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-80-1 est supprimée.
II.-Le présent article entre en vigueur le 5 janvier 2026.
III.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
3° A l'article L. 217-4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».
IV.-A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 67 bis-3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti-criminalité organisée ».
Titre II : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Article 4
I.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 132-3, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1.-Le maire est informé par le représentant de l'Etat dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l'article L. 333-2. » ;
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 333-2.-La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39,321-1,321-2,324-1 à 324-5,450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Art. L. 333-3.-Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3823-2, les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article L. 3823-3, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
3° Les articles L. 3823-3, L. 3833-2 et L. 3842-3 sont abrogés ;
4° A l'article L. 3833-1, les mots : « des articles L. 3833-2 et L. 3833-3 dans leur » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3833-3 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
5° L'article L. 3842-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
III.-L'article 706-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l'une des infractions mentionnées aux articles 321-1,321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal qui est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
IV.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 330-1, il est inséré un article L. 330-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1-1.-L'habilitation des professionnels de l'automobile à effectuer des opérations d'immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu'après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Le I de l'article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l'administration des douanes et droits indirects » ;
c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions ; »
3° Le I de l'article L. 330-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
V.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le II bis de l'article L. 112-6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.-Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. » ;
2° L'article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l'exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l'exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;
« 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés, à l'exception des constructeurs et des importateurs d'aéronefs privés commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l'aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »
c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »
3° L'article L. 561-23 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;
-après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 561-24, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
5° L'article L. 561-25 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
« II septies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises. » ;
c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;
6° Après l'article L. 561-27, il est inséré un article L. 561-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-27-1.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions à l'initiative des lanceurs d'alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
7° L'article L. 561-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36. » ;
8° Au 14° du I de l'article L. 561-36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : «, 8° bis » ;
9° L'article L. 561-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret. » ;
10° L'article L. 561-47-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 561-48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;
12° Le III des articles L. 773-42 et L. 774-42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
VI.-La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 135 ZC est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 28-1 », est insérée la référence : «, 28-1-1 » ;
b) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu'» sont remplacés par le signe : «, » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;
2° A l'article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
3° L'article L. 135 ZL est complété par les mots : «, ainsi qu'aux données juridiques immobilières » ;
4° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C.-Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce. »
VII.-Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre I er du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-12 ainsi rédigé :
« Art. 323-12.-Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
VIII.-L'article L. 123-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. »
IX.-Le 2° du V du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l'exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.
Titre III : RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 13
Le II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
b) Les mots : « au dernier alinéa de l'article 706-75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-74-2 et 706-75 » ;
c) Les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l'article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l'article 706-73 du présent code et au dernier alinéa de l'article 434-30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l'association de malfaiteurs en rapport avec » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;
3° A la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».
Article 14
Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Recueil des données relatives aux navires de plaisance
« Art. L. 232-9.-I.-Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, et des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l'Etat chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa du présent I.
« II.-Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l'Etat mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées.
« III.-En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent III est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros.
« IV.-Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
« V.-Le présent article n'est pas applicable aux navires soumis à l'article L. 232-7-1. »
Titre IV : RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC
Chapitre Ier : Mesures de droit pénal
Article 18
I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 14° du II de l'article 131-26-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 » ;
b) Les mots : « lorsqu'il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un » ;
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et du concours à une organisation criminelle » ;
b) L'article 450-1 est ainsi modifié :
-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende. » ;
-au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
c) Après le même article 450-1, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1-1.-Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d'une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 du code de procédure pénale.
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. » ;
d) A l'article 450-2, après la référence : « 450-1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450-1-1 » ;
e) Au premier alinéa de l'article 450-3, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 » ;
f) Au premier alinéa de l'article 450-4, les mots : « de l'infraction définie à l'article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 » ;
g) A l'article 450-5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° bis du I de l'article 28-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les crimes ou » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
2° Le 4° de l'article 689-5 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code » ;
d) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle » ;
3° Les articles 706-26 et 706-34 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code » ;
d) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle » ;
4° Le 4° de l'article 706-55 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : «, le concours à une organisation criminelle » ;
b) Après la référence : « 450-1 », est insérée la référence : «, 450-1-1 » ;
5° Au début du 15° de l'article 706-73, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;
6° L'article 706-73-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code ; »
7° Le 2° de l'article 706-74 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;
b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
8° Le 7° de l'article 706-167 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus ».
Titre V : MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L'UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTE
Article 30
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 242, il est inséré un article 242-1 ainsi rédigé :
« Art. 242-1.-Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6.
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables. » ;
2° Après l'article 706-75-2, sont insérés des articles 706-75-3 et 706-75-4 ainsi rédigés :
« Art. 706-75-3.-Par dérogation à l'article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, et de l'article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706-74-2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-74-2.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-75-4.-Par dérogation à l'article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, et de l'article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 706-75 ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-75.
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 relatives à l'utilisation de moyens de télécommunication. »
Titre VI : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON
Article 54
I.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 114-1, après le mot : « défense », sont insérés les mots : «, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
2° A l'article L. 263-1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».
II.-Le livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
2° A l'article L. 5332-1, les mots : «, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
3° L'article L. 5332-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au 2°, les mots : « d'objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d'empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites portuaires de sûreté.
« II.-Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5332-5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
5° Après le premier alinéa des articles L. 5332-7 et L. 5332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
6° L'article L. 5332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-8.-Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :
« 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;
« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
« 2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port. » ;
7° L'article L. 5332-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'inspection-filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :
« 1° L'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :
« a) Les personnes ;
« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;
« 2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;
« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;
« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » ;
8° Le second alinéa de l'article L. 5332-13 est supprimé ;
9° L'article L. 5332-14 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre sous la responsabilité des autorités portuaires et des exploitants d'installations portuaires sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III.-Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut exiger, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
« 1° La conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;
« 2° La mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 2° du présent III, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d'information des personnes. » ;
10° L'article L. 5332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 5332-11 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder :
« 1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :
« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 5332-11 ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 et qu'elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet ;
« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :
« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l'article L. 5332-11 ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 4° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées au II de l'article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;
11° La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
« Art. L. 5332-16.-Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332-17.-I.-Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'Etat pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
« II.-Sont soumises à habilitation :
« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 ;
« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.
« Art. L. 5332-18.-I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l'autorité administrative :
« a) L'autorisation pour :
«-l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
«-l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;
«-l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L'agrément prévu à l'article L. 5332-17 ;
« c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15.
« II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.
« III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I. » ;
12° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Sûreté portuaire
« Art. L. 5336-10.-Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Art. L. 5336-10-1.-Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 5336-10-2.-Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 5332-16 dans une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 5336-10-3.-Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 5332-16 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Art. L. 5336-10-4.-Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« Art. L. 5336-10-5.-Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1, au moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données recueillies au-dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. »
III.-Après le 2° du I de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332-16 du code des transports. »
IV.-Après l'article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-2-1.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l'article 11-2 sont applicables. »
V.-La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VI.-Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, les administrations de l'Etat et les établissements publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ou exerçant leurs activités dans des zones particulièrement exposées mettent en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption comportant une cartographie des risques de corruption et des mesures de prévention et de contrôle adaptées en application de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique. Ce dispositif est mis à jour tous les deux ans.
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DISPOSITIONS FINALES
Article 64
I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 734-1 est ainsi rédigée :
«
L. 112-6 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
2° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-13, L. 763-13 et L. 764-13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 465-3-7 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-36, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 561-2, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et du 17° | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
b) Les vingt-quatrième à vingt-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 561-23 à L. 561-25 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
c) Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 561-27-1 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
d) La trente-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 561-34 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
e) La quarante et unième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 561-36 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
f) Les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 561-47 à L. 561-48 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
4° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-37 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :
«
L. 562-2-2 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 562-3 et L. 562-3-1 | l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
L. 562-4 et L. 562-4-1 | l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
L. 562-5 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 562-6 | l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
L. 562-7 à L. 562-9 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
c) L'avant-dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 562-11 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 562-12 | l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
».
II.-Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752-1, L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 111-1 à L. 113-1 | |
L. 113-2 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 113-3 et L. 113-4 |
» ;
2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 211-1 | |
L. 211-2 et L. 211-3 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 211-4 à L. 223-19 |
» ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 223-21 à L. 223-31 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
c) L'avant-dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 224-1 à L. 224-3 | |
L. 224-4 à L. 224-11 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 225-1 à L. 231-3 |
» ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 754-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 311-1 à L. 313-3 | |
L. 315-1 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 315-2 à L. 322-7 |
» ;
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764-1 et L. 774-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 311-1 à L. 313-3 | |
L. 315-1 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 315-2 à L. 322-13 |
».
III.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1 est ainsi rédigée : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
2° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le titre II bis ; » ;
3° L'article L. 288-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2023-703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 232-8 » est remplacée par la référence : « L. 232-9 » ;
4° L'article L. 344-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2023-703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Au 3°, après la référence : « L. 333-1 », sont insérés les mots : « à L. 333-3 » ;
5° Le titre IX du livre VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 895-1 et L. 896-1 et à l'article L. 897-1, les mots : « n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 898-1, les mots : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
IV.-Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
V.-Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »
VI.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4 est ainsi rédigée :
«
L. 2222-9 | Résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
» ;
2° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5611-3 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2141-3 | |
L. 2222-9 | Résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3 |
» ;
3° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2 est ainsi rédigée :
«
L. 2222-9 | Résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
».
VII.-Les articles L. 5332-16 à L. 5332-18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 11° du II de l'article 54 de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1 er juillet 2026.
VIII.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5763-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :
« I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 5332-1 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-2 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire |
L. 5332-3 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-4 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-5 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-6 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-7 et L. 5332-8 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-9 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-10 et L. 5332-11 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-12 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-13 à L. 5332-18 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-19 à L. 5332-21 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-1 à L. 5336-1-3 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-2 | |
L. 5336-8 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-10 à L. 5336-10-5 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
« II.-Les articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 5763-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5763-2.-Pour l'application de l'article L. 5336-8 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5336-3 ” sont supprimés. » ;
3° L'article L. 5773-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5773-1.-Sont applicables en Polynésie française les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 5332-1 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-2 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire |
L. 5332-3 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-4 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-5 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-6 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-7 et L. 5332-8 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-9 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-10 et L. 5332-11 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-12 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-13 à L. 5332-18 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-19 à L. 5332-21 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-1 à L. 5336-1-3 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-2 | |
L. 5336-8 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-10 à L. 5336-10-5 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
».
4° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 5773-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5773-2.-Pour l'application de l'article L. 5336-8 en Polynésie française, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5336-3 ” sont supprimés. » ;
5° L'article L. 5783-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5783-1.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 5332-1 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-2 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire |
L. 5332-3 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-4 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-5 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-6 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-7 et L. 5332-8 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-9 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-10 et L. 5332-11 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-12 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5332-13 à L. 5332-18 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5332-19 à L. 5332-21 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-1 à L. 5336-1-3 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-2 | |
L. 5336-8 | l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 |
L. 5336-10 à L. 5336-10-5 | la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 5342-3 | l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
» ;
6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 5783-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5783-2.-Pour l'application de l'article L. 5336-8 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5336-3 ” sont supprimés. »
IX.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 344-1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l'étranger » ;
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 344-1-1 est ainsi rédigée :
«
Art. L. 325-1-2 | Résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
».
X.-A la fin de l'article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « l'ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer » sont remplacés par les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
XI.-Au début du premier alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les mots : « A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « A compter du 31 décembre 2028 ».
XII.-A.-Le 2° de l'article 29 de la présente loi entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
B.-L'article 30 de la présente loi entre en vigueur le 5 janvier 2026.
C.-1. Le 2° de l'article 47 est applicable aux requêtes en nullité formées à compter du 30 septembre 2025.
2. Les 4° et 5° du même article 47 sont applicables aux mémoires et aux conclusions déposés à compter du 30 septembre 2025.
XIII.-Le IV de l'article 3, le VII de l'article 4, l'article 6, le II de l'article 7, le III de l'article 33, le II des articles 42,43 et 44, les articles 51 et 52 et le II de l'article 53 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XIV.-Pour l'application de l'article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Au septième alinéa du 2°, les mots : « définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) » sont supprimés.
XV.-Après le premier alinéa du 1° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 123-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. »
XVI.-A la fin du premier alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
XVII.-Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 34-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 34-1, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 34-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. » ;
2° L'article L. 39-3-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
XVIII.-Le C du XII du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Signatures
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Valérie Létard
Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot