Visas
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-894 DC du 7 août 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Articles
Titre IER : OBJECTIFS DE L'ACTION DE L'ÉTAT POUR MAYOTTE
Article 1
Le rapport annexé à la présente loi est approuvé.
Article 2
I. - Les investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles à Mayotte au cours de la période 2025-2031 sont présentés dans les tableaux du présent I. Ces investissements peuvent être réévalués afin d'assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.
(En millions d'euros) | |||
Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction | |||
2025 | 2026 | 2027 | |
Autorisations d'engagement | 100 | 200 | 0 |
Crédits de paiement | 35 | 125 | 140 |
(En millions d'euros) | ||
Thème | Eau et assainissement | |
Phases | 2025-2027 | 2028-2031 |
Actions | Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte | Contrat de progrès eau et assainissement |
Autorisations d'engagement | 350 | 380 |
Total | 730 | |
(En millions d'euros) | ||||
Thème | Santé | |||
Phases | 2025-2027 | 2028-2031 | ||
Actions | Travaux au centre hospitalier de Mayotte | 122 | Poursuite des travaux d'extension du centre hospitalier de Mamoudzou | 122 |
Planification d'un deuxième site hospitalier à Combani | 10 | Construction d'un deuxième hospitalier à Combani | 153 | |
Autorisations d'engagement | 132 | 275 | ||
Total | 407 | |||
(En millions d'euros) | |
Thème | Lutte contre l'immigration clandestine |
Phase | 2025-2027 |
Action | Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d'interception par voies maritime et aérienne |
Autorisations d'engagement | 52 |
(En millions d'euros) | ||||
Thème | Système judiciaire et carcéral | |||
Phases | 2025-2027 | 2028-2031 | ||
Actions | Études relatives à la construction d'un deuxième établissement pénitentiaire | 2 | Réalisation d'un deuxième établissement pénitentiaire | 290 |
Réalisation d'une cité judiciaire | 124 | |||
Réalisation d'un centre éducatif fermé | 14 | |||
Autorisations d'engagement | 2 | 428 | ||
Total | 430 | |||
(En millions d'euros) | |
Thème | Construction d'établissements scolaires |
Phase | 2025-2029 |
Action | Poursuite de la construction de nouvelles salles de classe, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective |
Autorisations d'engagement | 400 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Université de Mayotte |
Phase | 2025-2029 |
Action | Reconstruction et extension de l'université |
Autorisations d'engagement | 17,7 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Culture et sport |
Phase | 2025-2029 |
Actions | Accompagnement de la réhabilitation d'équipements |
Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles | |
Développement des infrastructures sportives | |
Autorisations d'engagement | 17 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Logement |
Phase | 2025-2029 |
Action | Soutien à la construction de logements et d'aménagements, y compris opérations de résorption de l'habitat insalubre |
Autorisations d'engagement | 200 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Aéroport |
Phase | A compter de la déclaration d'utilité publique (2026) |
Action | Réalisation d'une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte |
Autorisations d'engagement | 1200 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Transports terrestres et maritimes |
Phase | 2025-2029 |
Actions | Fluidification de la circulation |
Développement des mobilités alternatives | |
Remise à niveau du réseau routier national | |
Autorisations d'engagement | 104 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Environnement |
Phase | 2025-2029 |
Actions | Maîtrise des risques |
Évaluation et suivi de l'impact du cyclone Chido sur la biodiversité | |
Aménagement durable du littoral | |
Autorisations d'engagement | 17,4 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Agriculture et pêche |
Phase | 2025-2029 |
Actions | Déclinaison du plan stratégique national 2023-2027 |
Réalisation d'équipements au profit de la pêche professionnelle | |
Autorisations d'engagement | 12 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Déchets |
Phase | 2025-2029 |
Action | Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l'économie circulaire |
Autorisations d'engagement | 6,9 |
(En millions d'euros) | |
Thème | Déploiement de la fibre |
Phase | 2025-2029 |
Action | Déploiement du réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire |
Autorisations d'engagement | 50 |
II. - Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I.
Article 3
I. - Un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation de la présente loi et d'en rendre compte au Parlement.
Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De trois députés et de trois sénateurs ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ;
2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par celle-ci ;
3° De quatre représentants de l'Etat ;
4° Du représentant de l'Etat à Mayotte ;
5° Du président de l'assemblée de Mayotte, du président de l'association des maires de Mayotte et du président de l'association des intercommunalités de Mayotte.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargées des questions institutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ce comité remet, avant le 1er juillet 2028, un rapport public intermédiaire évaluant l'impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements.
II. - Le comité de suivi est institué dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 4
Jusqu'au 31 décembre 2030, le représentant de l'Etat à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 (ouvre un nouvel onglet) d'urgence pour Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Titre II : LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET L'HABITAT ILLÉGAL
Chapitre Ier : Durcir les conditions d'accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte
Article 5
L'article L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :
« 1° AA Au 2° de l'article L. 412-2, les références : “ L. 423-7, ” et “ L. 423-23, ” sont supprimées ; »
2° Le 1° A est abrogé ;
3° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ” sont supprimés » ;
4° Le 8° ter est ainsi rédigé :
« 8° ter L'article L. 423-8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “ enfant ”, sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs. ” ; »
5° Après le même 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
« 8° quater Au premier alinéa de l'article L. 423-10, les mots : “ en France et titulaire depuis au moins trois années ” sont remplacés par les mots : “ régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire ” ; »
6° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Au premier alinéa de l'article L. 423-23, après le mot : “ étranger ”, sont insérés les mots : “ résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte ” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ” sont supprimés ; ».
Titre III : PROTÉGER LES MAHORAIS
Chapitre Ier : Renforcer le contrôle des armes
Article 19
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 342-1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342-2.-A Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'Etat dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l'article L. 311-2.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou d'installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (ouvre un nouvel onglet)visant à la mise en œuvre du droit au logement, l'ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou ces installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l'ordonnance.
« L'ordonnance mentionne l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L'ordonnance précise en outre la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L'ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342-3.-L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.
« Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt.
« Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l'article L. 342-2, à traverser les locaux et les installations qu'il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342-2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342-4.-I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la chambre de la cour d'appel, où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale (ouvre un nouvel onglet). Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II.-Le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale (ouvre un nouvel onglet). Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342-5.-I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l'ordre public mentionnés au premier alinéa de l'article L. 342-2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé.
« La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342-6.-La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l'Etat dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.
« Art. L. 342-7.-L'article L. 312-10 est applicable aux saisies réalisées en application de l'article L. 342-2.
« Art. L. 342-8.-Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (ouvre un nouvel onglet). »
Titre IV : FAÇONNER L'AVENIR DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Garantir aux Mahorais l'accès aux biens et aux ressources essentiels
Article 22
I. - Par dérogation aux deux derniers alinéas du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (ouvre un nouvel onglet) relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :
1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s'étendre sur l'année 2026 ;
2° Ne sont pas réalisées au titre de l'année 2026.
Un décret définit les modalités d'organisation de ces enquêtes.
II. - Par dérogation au X de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (ouvre un nouvel onglet) précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.
III. - Au dernier alinéa du IV de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 (ouvre un nouvel onglet) de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
IV. - La dotation forfaitaire prévue au III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (ouvre un nouvel onglet) précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.
Titre V : MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ
Chapitre Ier : Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales
Article 48
I.-Le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-7-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
2° Au b du 1° de l'article L. 2334-33 et au 2° de l'article L. 2334-37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
3° A la première phrase du B de l'article L. 2334-42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département-Région » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 2336-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
5° L'article L. 2336-4 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » ;
6° L'article L. 2564-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l'article L. 3334-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département-Région » ;
9° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334-16-2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ;
10° A la seconde phrase du II de l'article L. 3335-2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
11° A l'article L. 3441-1, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
12° L'article L. 3441-9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département-Région » ;
13° A l'article L. 3442-1, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
14° Au premier alinéa du I de l'article L. 4332-9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
15° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, à l'article L. 4433-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-3, au premier alinéa des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3, à la première phrase de l'article L. 4433-4-3-1 et au premier alinéa de l'article L. 4433-4-5, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
17° L'article L. 4433-4-5-3 (ouvre un nouvel onglet)est abrogé ;
18° L'article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
19° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4433-4-7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
20° Au premier alinéa de l'article L. 4433-4-10, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 4433-7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
22° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-10-6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : «, en Martinique et à Mayotte » ;
23° Au 2° de l'article L. 4433-10-7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
24° A l'article L. 4433-11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
25° Au premier alinéa de l'article L. 4433-12, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
26° Au premier alinéa de l'article L. 4433-15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;
27° L'article L. 4433-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département-Région » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
28° L'article L. 4433-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;
-au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
29° La première phrase de l'article L. 4433-19 est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
30° Au premier alinéa de l'article L. 4433-20, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
31° Aux articles L. 4433-21 et L. 4433-23, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
32° L'article L. 4433-22 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
33° L'article L. 4433-24 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l'Etat à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat en faveur de l'habitat pour l'année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l'habitat.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et sur la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part. » ;
34° Au premier alinéa de l'article L. 4433-27, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
35° L'article L. 4433-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l'assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte » ;
36° A l'article L. 4433-31, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
37° A la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4434-4, les mots : «, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte » ;
38° L'article L. 5831-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
39° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :
« Livre III
« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« Titre I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 7311-1.-Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d'outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d'outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d'outre-mer.
« Art. L. 7311-2.-Le Département-Région de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Art. L. 7311-3.-Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres I er et IV du livre III et les articles L. 3334-16 à L. 3334-16-2, L. 3441-2 à L. 3441-7 et L. 3443-2 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
« a) Le livre I er ;
« b) Au livre II : l'article L. 4221-2 et le titre III ;
« c) Au livre III : les chapitres I er et II du titre I er, l'article L. 4313-1, la seconde phrase de l'article L. 4313-2, le titre II, les chapitres I er et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l'article L. 4332-1 et le titre IV ;
« d) Au livre IV : le chapitre I er et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433-4 à L. 4433-4-10, L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.
« Art. L. 7311-4.-Pour l'application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Art. L. 7311-5.-Le plan d'aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L. O. 6161-42 et L. O. 6161-43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 (ouvre un nouvel onglet)relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l'article L. 4433-10.
« Titre II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre I er
« Organes du Département-Région de Mayotte
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321-1.-Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Section 2
« L'assemblée de Mayotte
« Art. L. 7321-2.-La composition de l'assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre I er du titre II bis du livre VI bis du code électoral (ouvre un nouvel onglet).
« Section 3
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321-3.-L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Sous-section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7321-4.-Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
« Art. L. 7321-5.-La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et le nombre des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers à l'assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7321-6.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321-7.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Art. L. 7321-8.-L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget du Département-Région de Mayotte.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l'assemblée de Mayotte.
« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.
« Sous-section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7321-9.-L'article L. 3123-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 3123-19 et l'article L. 3123-26 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321-10.-Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Mayotte dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-19.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 7321-11.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7321-9, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent du double de cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7321-9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail au cours d'une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et des droits découlant de l'ancienneté.
« Art. L. 7321-12.-Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7321-8.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
« Section 4
« Le conseil territorial de l'habitat
« Art. L. 7321-13.-Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 5
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7321-14.-Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
« Il est composé, d'une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l'administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Mayotte, et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
« Chapitre II
« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
« Art. L. 7322-1.-Les décisions prises par le Département-Région de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles L. 611-18 et L. 611-19 du code minier sont soumises à l'article L. 3131-1 du présent code.
« Titre III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre I er
« Compétences du président de l'assemblée de Mayotte
« Art. L. 7331-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les mots : “ des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2122-4 ”.
« Chapitre II
« Compétences de l'assemblée de Mayotte
« Art. L. 7332-1.-L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 7332-2.-L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou sur saisine du Premier ministre ou du ministre chargé de l'outre-mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que des propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Elle peut également adresser au Premier ministre des remarques ou des suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
« Le Premier ministre en accuse réception dans un délai de quinze jours et précise le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
« Chapitre III
« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte
« Art. L. 7333-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département-Région en matière économique, sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui-même.
« Chapitre IV
« Attributions du Département-Région de Mayotte en matière de coopération régionale
« Art. L. 7334-1.-L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 7334-2.-L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l'outre-mer. Le second alinéa de l'article L. 4433-3-1 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« Art. L. 7334-3.-L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7334-4.-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7334-3.
« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7334-5.-Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334-4.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, le président de l'assemblée de Mayotte à signer l'accord.
« Art. L. 7334-6.-Le Département-Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l'assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7334-5.
« Art. L. 7334-7.-Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334-4.
« Le président de l'assemblée soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président de l'assemblée soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, le président de l'assemblée à signer l'accord.
« Art. L. 7334-8.-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du Département-Région de Mayotte sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334-4 et L. 7334-7, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
« Art. L. 7334-9.-Le Département-Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou observateur auprès de ceux-ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement des propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7334-10.-Le Département-Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
« Art. L. 7334-11.-Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants de l'assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 7334-12.-Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 4433-4-7.
« Art. L. 7334-13.-L'assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d'économie mixte locales et à des sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 (ouvre un nouvel onglet)tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7334-14.-Dans le Département-Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires élus sur le territoire de la collectivité, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« Titre IV
« SERVICES PUBLICS LOCAUX
« Chapitre unique
« Services d'incendie et de secours
« Art. L. 7341-1.-Les articles L. 1424-1 à L. 1424-12, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44 et L. 1424-50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 1424-12 est supprimée ;
« 2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ Les biens affectés par l'assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l'article L. 1424-19.
« “ Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. ” ;
« 3° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, les mots : “ la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou ” sont supprimés ;
« b) A la seconde phrase, les mots : “ de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou ” sont supprimés ;
« 4° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1424-22.-A défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le délai fixé au même article L. 1424-17, le représentant de l'Etat dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.
« “ Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois. ” ;
« 5° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1424-35 sont ainsi rédigés :
« “ A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1 er janvier de l'année en cause.
« “ A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l'assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« “ Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. ” ;
« 6° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1424-36.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés au même article L. 1424-17, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département-Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
« “ A défaut de convention, jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département-Région de Mayotte et des communes. ” ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : “ au 1 er janvier 1996 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ;
« 8° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : “ dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 (ouvre un nouvel onglet)relative aux services d'incendie et de secours ” sont supprimés.
« Titre V
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L. 7350-1.-Le livre VI de la première partie est applicable au Département-Région de Mayotte, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
« Chapitre I er
« Budgets et comptes
« Art. L. 7351-1.-Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.
« Art. L. 7351-2.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l'hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Art. L. 7351-3.-Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313-2, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.
« Chapitre II
« Dépenses
« Art. L. 7352-1.-Ne sont pas obligatoires pour le Département-Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Sont obligatoires pour le Département-Région de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date ;
« 3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
« 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
« Chapitre III
« Ressources
« Art. L. 7353-1.-Les ressources attribuées au Département-Région de Mayotte en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 (ouvre un nouvel onglet)portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (ouvre un nouvel onglet)ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département-Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. L. 7353-2.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
« “ Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui.
« “ Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« “ 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;
« “ 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;
« “ 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« “ 4° Les dotations de l'Etat ;
« “ 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« “ 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
« “ 7° Le produit des amendes ;
« “ 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« “ 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« “ 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« “ 11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332-3.
« “ Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
« “ 1° Le produit des emprunts ;
« “ 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;
« “ 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« “ 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« “ 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
« “ 6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
« “ 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
« “ 8° Les amortissements ;
« “ 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement. ”
« Art. L. 7353-3.-Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département-Région de Mayotte est fixé par délibération de l'assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département-Région de Mayotte.
« Titre VI
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
« Chapitre unique
« Art. L. 7361-1.-Pour l'application du chapitre IV du titre I er du livre VI de la première partie, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département-Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;
40° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte, est ainsi modifié :
a) L'article L. 7321-1 devient l'article L. 7421-1 ;
b) L'article L. 7322-1 devient l'article L. 7422-1 ;
c) Les articles L. 7323-1, L. 7323-2, L. 7323-3, L. 7323-4, L. 7323-5 et L. 7323-6 deviennent respectivement les articles L. 7423-1, L. 7423-2, L. 7423-3, L. 7423-4, L. 7423-5 et L. 7423-6 ;
d) Au dernier alinéa de l'article L. 7423-4, tel qu'il résulte du c du présent 40°, la référence : « L. 7323-5 » est remplacée par la référence : « L. 7423-5 » ;
e) Les articles L. 7324-1, L. 7324-2 et L. 7324-3 deviennent respectivement les articles L. 7424-1, L. 7424-2 et L. 7424-3 ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 7424-1, tel qu'il résulte du e du présent 40°, la référence : « L. 7323-1 » est remplacée par la référence : « L. 7423-1 » ;
g) A l'article L. 7424-2, tel qu'il résulte du même e, la référence : « L. 7324-1 » est remplacée par la référence : « L. 7424-1 » ;
h) Les articles L. 7331-1, L. 7331-2 et L. 7331-3 deviennent respectivement les articles L. 7431-1, L. 7431-2 et L. 7431-3 ;
41° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, la section 3 du chapitre I er du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code (ouvre un nouvel onglet)jusqu'à cette date.
III.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales à la collectivité de Mayotte déjà effectués, évaluant l'adéquation des ressources allouées à la collectivité au regard de ses besoins et appréciant l'opportunité d'un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd'hui par l'Etat, dont la gestion des fonds européens. Ce rapport comprend une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 52
I.-Le Département-Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.
II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte.
III.-Le code des juridictions financières (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° Au 12° de l'article L. 131-2, les deux occurrences des mots : « du conseil départemental » sont remplacées par les mots : « de l'assemblée » ;
2° Le II de l'article L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;
c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée ».
IV.-Au dernier alinéa du XIII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (ouvre un nouvel onglet)relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L. O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L. O. 7411-7 ».
V.-Au premier alinéa du I de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (ouvre un nouvel onglet)relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Mayotte, ».
VI.-Le I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (ouvre un nouvel onglet)relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « exécutif de Martinique, », sont insérés les mots : « de président de l'assemblée de Mayotte, » ;
2° Au 3°, après les mots : « exécutifs de Martinique, », sont insérés les mots : « les conseillers à l'assemblée de Mayotte, ».
VII.-Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
Les III, V et VI du présent article s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Signatures
Fait au fort de Brégançon, le 11 août 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Rachida Dati
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot