Conseil d'Etat — 7 / 5 SSR
26 mars 1990
Cartographie jurisprudentielle
19-01-01-05-02, 19-04-01-02-02 En vertu des dispositions des articles 4 A, second alinéa, et 197 A-a du C.G.I., les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, mais perçoivent des revenus de source française, sont assujetties, à raison de ces derniers, à l'impôt sur le revenu, calculé selon les règles du droit commun, l'impôt dû ne pouvant toutefois être inférieur à 25 % du revenu net imposable. L'article 182 A du code prévoit, en outre, que ceux de ces revenus qui ont la nature de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source qui doit être versée par le débiteur du revenu et qui s'impute sur le montant de l'impôt. Pour les non-résidents de nationalité française, le premier alinéa de l'article 197 B du code dispose que la fraction des traitements, qui n'excède pas la limite, fixée chaque année, de la fraction des revenus à partir de laquelle le taux de la retenue à la source est fixé à 25 %, n'entre pas en compte pour le calcul de l'impôt restant dû et que la retenue à la source opérée sur cette fraction n'est pas imputable sur ledit impôt. Le même régime bénéficie aux personnes de nationalité étrangère qui sont les ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France une convention en vertu de laquelle elles ne doivent pas être soumises, en France, à des impositions différentes ou plus lourdes que celles à laquelle sont tenus les ressortissants français ; tel est, notamment le cas pour les ressortissants belges, en vertu de l'article 25 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, publiée au Journal Officiel de la République française le 15 août 1965. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contribuable français ou assimilé qui, n'ayant pas son domicile fiscal en France, a perçu, de source française, des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères ne peut bénéficier de l'imputation de la retenue à la source qu'à la condition que cette dernière ait été effectivement opérée, sur les sommes dont s'agit, par le débiteur de ces dernières et qu'elle ait été versée au centre des impôts. 19-01-01-05-02, 19-04-01-02-02 Le contribuable, ressortissant belge, a perçu en 1977, 1978 et 1978 d'une société, ayant son siège en France, des salaires dont le montant net a été imposé selon les règles applicables aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France, à défaut de mention dans les déclarations souscrites par l'intéressée de sa qualité de non-résident. Cette qualité lui ayant été ultérieurement reconnue par l'administration, le contribuable a présenté une réclamation qui tendait,d'une part, à ce que la fraction de ses salaires nets qui n'avaient pas excédé 60 000 F en 1977, 64 600 f en 1978 et 70 400 f en 1979 ne soit pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par lui en France au titre de chacune de ces trois années, d'autre part, à ce que la retenue à la source de 25 % applicable à la fraction des mêmes salaires supérieurs aux chiffres ci-dessus, soit imputée sur le montant de l'impôt dû. Mais la société s'est abstenue de procéder à la retenue à la source qu'elle aurait dû pratiquer sur la rémunération de l'intéressé et d'en verser le montant. Le fait que, conformément aux dispositions de l'article 1768 du C.G.I., elle a été, en raison de cette abstention, assujettie au paiement sur ses propres deniers, d'une amende égale au montant de la retenue non effectuée, ne permet pas de la regarder comme s'étant acquitté d'une obligation équivalente à celle qui eût résulté du versement au Trésor par prélèvement sur les sommes dues à l'intéressé, de la retenue prévue par l'article 182 A. Ainsi le contribuable n'est pas fondé à prétendre à l'imputation qu'il sollicite.
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