Cour administrative d'appel de Marseille — 2eme chambre formation a 3
30 avril 2004
Cartographie jurisprudentielle
01-09-02 a) Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, en vertu duquel le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture aux offices d'HLM était applicable aux communes et à leurs établissements publics.... ...b) En revanche, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré - au nombre desquelles figurent les règles de rémunération des architectes - sont déterminées par décrets, ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM. 38-04 Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, en vertu duquel le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture aux offices d'HLM était applicable aux communes et à leurs établissements publics. En revanche, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré - au nombre desquelles figurent les règles de rémunération des architectes - sont déterminées par décrets, ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM. 39-05-01-01-02 Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, en vertu duquel le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture aux offices d'HLM était applicable aux communes et à leurs établissements publics. En revanche, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré - au nombre desquelles figurent les règles de rémunération des architectes - sont déterminées par décrets, ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM. 55-03-044 Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, en vertu duquel le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture aux offices d'HLM était applicable aux communes et à leurs établissements publics. En revanche, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré - au nombre desquelles figurent les règles de rémunération des architectes - sont déterminées par décrets, ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM.
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