Conseil d'Etat — 3eme et 8eme sous sections reunies
12 juin 2006
Cartographie jurisprudentielle
01-04-03-07-05 Si, en vertu de l'article L. 632-7 du code rural, est nul de plein droit tout contrat de fourniture de produits passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord et si, par suite, un arrêté d'extension d'un accord interprofessionnel mettant en réserve une partie d'une production vinicole fait obstacle à la commercialisation d'une partie des vins qui, déjà produits, n'avaient pas encore été vendus à la date de sa publication, il n'a, en revanche, pas pour objet et ne saurait être regardé comme ayant pour effet de remettre en cause la validité des transactions réalisées avant son entrée en vigueur. Dès lors, cet arrêté n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale. 03-05-06 a) En vertu de l'article 41 du règlement n°1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, les Etats membres peuvent, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées et des vins de table à indication géographique, mettre en oeuvre les décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre.,,1) Il résulte clairement de ces dispositions que, s'ils ont défini le volume de réserve à ne pas dépasser par référence à la récolte annuelle normalement disponible, leurs auteurs n'ont pas entendu interdire la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière.... ...2) Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production.... ...b) 1) Des avenants à un accord interprofessionnel ont prévu la mise en réserve d'une partie de la production d'un vin bénéficiant d'une appellation contrôlée. L'arrêté interministériel qui étend ces avenants à l'ensemble des viticulteurs produisant ce vin et des négociants qui en assurent la commercialisation, sans préciser expressément la durée de cette extension, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 632-3 du code rural, selon lesquelles les accords interprofessionnels ne peuvent être étendus que pour une durée déterminée, dès lors qu'il ressort des stipulations de l'accord en application duquel les avenants contestés ont été conclus que la durée de validité de ces derniers expirait au plus tard, et en l'absence même de décision expresse, le 1er octobre de l'année suivant celle au cours de laquelle ils avaient été adoptés.,,2) Si, en vertu de l'article L. 632-7 du code rural, est nul de plein droit tout contrat de fourniture de produits passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord et si, par suite, un arrêté d'extension d'un accord interprofessionnel mettant en réserve une partie d'une production vinicole fait obstacle à la commercialisation d'une partie des vins qui, déjà produits, n'avaient pas encore été vendus à la date de sa publication, il n'a, en revanche, pas pour objet et ne saurait être regardé comme ayant pour effet de remettre en cause la validité des transactions réalisées avant son entrée en vigueur. Dès lors, cet arrêté n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale. 15-02-01 Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production. 15-03-01-03 En vertu de l'article 41 du règlement n°1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, les Etats membres peuvent, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées et des vins de table à indication géographique, mettre en oeuvre les décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre.,,a) Il résulte clairement de ces dispositions que, s'ils ont défini le volume de réserve à ne pas dépasser par référence à la récolte annuelle normalement disponible, leurs auteurs n'ont pas entendu interdire la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière.... ...b) Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production. 15-05-06-01 Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production. 15-05-14 En vertu de l'article 41 du règlement n°1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, les Etats membres peuvent, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées et des vins de table à indication géographique, mettre en oeuvre les décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre.,,a) Il résulte clairement de ces dispositions que, s'ils ont défini le volume de réserve à ne pas dépasser par référence à la récolte annuelle normalement disponible, leurs auteurs n'ont pas entendu interdire la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière.... ...b) Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production.
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