Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ammar X, demeurant chez M. Ahmed Y, ..., par Me Bardy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711870 en date du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'accord franco-algérien, qui conditionne la délivrance d'une carte de résident portant la mention « salarié » à un contrôle médical d'usage et à une autorisation de travail, est contraire au préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; qu'il réside continûment sur le territoire français depuis l'année 2001, qu'il est qualifié dans le domaine du bâtiment et bénéficie de deux promesses d'embauche ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par décret nº 81-77 du 29 janvier 1981 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant que si M. X entend se prévaloir du droit de se voir délivrer le certificat de résidence portant la mention « salarié » prévu au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, mais seulement en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels de l'intéressé à un certificat de résidence portant la mention « salarié » et que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant méconnu ces stipulations ; que, pour les mêmes motifs, M. X n'est pas fondé à soutenir que le b) de l'article 7 méconnaîtrait le principe général du droit au travail reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaissant le droit de toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE01298 2