Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ... et Mme Astrid Y, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mmes X et Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-697 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet du Calvados leur a délivré le 5 mars 2007 pour la parcelle inscrite à la section AB du cadastre sous le n° 8, à Esquay-sur-Seulles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mmes X et Y relèvent appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet du Calvados leur a délivré le 5 mars 2007 pour la parcelle cadastrée à la section AB sous le n° 8 sur le territoire de la commune d'Esquay-sur-Seulles, sur laquelle elles projetaient la construction d'une maison d'habitation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les requérantes ont soulevé, devant le Tribunal administratif de Caen, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme négatif contesté n'avait pas suffisamment motivé la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que le préfet du Calvados, constatant que le terrain concerné n'était pas desservi par les équipements publics de défense contre l'incendie, était en tout état de cause tenu, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là qu'en estimant inopérant, notamment, le moyen tiré du défaut de motivation, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) et qu'aux termes de l'article R. 111-2 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;
Considérant qu'il est constant que la commune d'Esquay-sur-Seulles n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que par l'arrêté du 5 mars 2007 contesté, le préfet du Calvados a délivré en conséquence un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement, notamment de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, au motif que le terrain n'est pas desservi par les équipements publics de défense incendie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, que la parcelle cadastrée AB 8, objet du certificat en litige, est localisée dans un secteur de la commune ne permettant pas aux engins de lutte contre l'incendie de disposer de ressources en eau suffisantes, eu égard, d'une part, à la distance de plus de 600 mètres à laquelle se trouvent les bouches prévues à cet effet, d'autre part, à l'éloignement du pont appelé à servir en cas d'incendie de point de captage, situé à 450 mètres, sur la rivière la Seulles, dont le niveau d'eau est en tout état de cause insuffisant à certaines périodes ; que, dès lors, le préfet du Calvados était tenu de délivrer aux requérantes le certificat d'urbanisme négatif contesté ; que, par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de ce certificat, de ce que des permis de construire auraient été délivrés sur des parcelles avoisinantes et de la responsabilité encourue le cas échéant par l'administration sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mmes X et Y la somme qu'elles demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X, à Mme Astrid Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados.
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