Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... Z... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le certificat d'urbanisme du 5 mai 2022 par lequel le maire de Meyzieu a déclaré non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle.
Par un jugement n° 2203796 du 7 mars 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de Meyzieu de délivrer à M. Z... un certificat d'urbanisme opérationnel positif.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 26 juillet 2024, la commune de Meyzieu, représentée par Me Pyanet (SELARL Philippe Petit & associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... et de confirmer la légalité de l’arrêté du 5 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de M. Z... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, d’une part, que le projet ne serait pas susceptible de porter atteinte à l’espace végétalisé à valoriser et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet ne présenterait pas de caractéristiques paysagères particulières ;
– l’espace végétalisé à valoriser sur lequel est prévu l’implantation d’une maison individuelle joue un rôle essentiel dans la lutte contre l’imperméabilisation des sols ;
– la construction prévue fait obstacle au maintien de la continuité écologique de l’espace végétalisé à valoriser ;
– le projet, situé au cœur de cet îlot vert, lui porte nécessairement atteinte ; les caractéristiques du terrain et de la construction ne permettent pas de réaliser une compensation de la destruction de cet espace végétalisé, ni un effort de mise en valeur particulier de cet espace.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. Z..., représenté par Me Bouhalassa, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 200 euros soit mis à la charge de la commune de Meyzieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. Z... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 août 2024.
Vu :
– le code de l'urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Frigière pour la commune de Meyzieu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2022, M. Z... a présenté une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement du b de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, pour un projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 20 rue Paul Arcis à Meyzieu. Le 5 mai 2022, le maire de la commune a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération envisagée. Par un jugement du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce certificat d'urbanisme et a enjoint au maire de Meyzieu de délivrer à M. Z... un certificat d'urbanisme opérationnel positif. La commune de Meyzieu relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. A supposer même que les premiers juges aient commis une erreur manifeste d’appréciation, une telle erreur serait sans incidence sur la régularité du jugement. Il n’appartient pas à la cour, eu égard à son office, d’annuler un jugement pour ce seul motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (…) ».
4. Aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Espace végétalisé à valoriser (EVV). / Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / (...) / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / - sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. (...) / - sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / - est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ; / - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte, dans sa partie sud, un espace végétalisé à valoriser (EVV), délimité par le règlement graphique du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H), où est prévue l’implantation d’une maison individuelle.
6. En premier lieu, la commune de Meyzieu fait valoir que le secteur de réalisation de ce projet, au sud-ouest de la commune, est concerné par des phénomènes de ruissellement d’eau de pluie et que l’EVV en cause, délimité à proximité d’une butte naturelle, participe à la perméabilité des sols et présente une fonction de régulation du ruissellement des eaux. Il n’apparaît toutefois pas que cet EVV aurait une fonction de régulation du ruissellement des eaux en provenance de cette butte et, en admettant qu’il aurait une telle fonction, que l’artificialisation des sols liée à la construction d’une maison individuelle d’une superficie de 80 mètres carrés suffirait à la remettre en cause et à faire échec à la lutte contre les îlots de chaleur.
7. En deuxième lieu, si la construction prévue est située au cœur de l’îlot vert, il n’apparaît pas que, compte tenu notamment de sa surface limitée, elle serait susceptible d’entraver sérieusement la libre circulation des espèces biologiques au point de faire obstacle au maintien de la continuité écologique du site et à la préservation de la faune et de la flore en milieu urbain, alors que cette liberté de passage demeurerait a priori préservée aussi bien au nord qu’au sud de l’habitation.
8. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la commune de Meyzieu, il ne peut se déduire de la seule circonstance que le projet de construction est situé au cœur de l’îlot vert qu’il y portera nécessairement atteinte, alors que la place occupée par la maison reste modeste.
9. En quatrième lieu, si elle soutient que les caractéristiques du terrain et de la construction ne permettent pas de réaliser un effort de mise en valeur particulier de cet espace, la commune, qui ne se prévaut d’aucune composante de l’espace ayant une fonction écologique et qu’il conviendrait de mettre en valeur, n’apporte aucune précision qui permettrait d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
10. En dernier lieu, il n’apparaît pas que les caractéristiques du terrain et de la construction interdiraient de compenser la destruction d’espaces végétalisés.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Meyzieu n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le certificat d'urbanisme du 5 mai 2022. Sa requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée.
12. M. Z... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouhalassa, avocat de M. Z..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 1 200 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Meyzieu est rejetée.
Article 2 : La commune de Meyzieu versera à Me Bouhalassa la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... Z..., à Me Bouhalassa et à la commune de Meyzieu.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président-assesseur,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,