Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour Jean claude X, demeurant ..., par Me Michel ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401685 du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 par laquelle le maire de Montpellier a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un bien immobilier appartenant à Mme Jeanine Astier sis 33 boulevard de Strasbourg et référencé au cadastre à la section EW sous le numéro 0150 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Montpellier et à la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) de leur proposer, pendant au moins douze mois, la cession du bien préempté, au même prix d'acquisition, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si elles en sont toujours propriétaires ou, si le bien ne leur appartient plus, de saisir le juge civil par voie de référé aux fins de constatation de la nullité de la vente à un tiers et de leur proposer la cession dudit bien dans le même délai à compter de la décision de justice annulant la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Merland pour la commune de Montpellier ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 par laquelle le maire de Montpellier a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un bien immobilier appartenant à Mme Jeanine Astier sis 33 boulevard de Strasbourg et référencé au cadastre à la section EW sous le numéro 0150 ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision susvisée du 11 mars 2004
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire de Montpellier a, par une délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, modifiée par une délibération du 28 janvier 2002, reçu délégation de compétence à l'effet d'exercer, au nom de la commune, titulaire sans interruption du droit de préemption urbain instauré sur le territoire communal par une délibération du 8 mars 1994 ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la circonstance que le conseil municipal a adopté, le 27 février 2004, soit postérieurement à la délégation de compétence sus-évoquée, une délibération portant instauration, à nouveau, du droit de préemption urbain défini en 1994, est sans incidence sur l'existence et sur la régularité de ladite délégation ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, ont considéré que le maire de Montpellier était compétent pour prendre la décision de préemption attaquée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Montpellier ne pouvait pas être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en vertu duquel le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; que, d'une part, par une délibération du 26 juin 2003 relative à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, le conseil municipal de Montpellier a défini les orientations générales de ce programme, qui visent notamment à créer 500 logements sociaux publics et 500 logements mis aux normes d'habitabilité et de confort, dont la réalisation a été confiée à la Société d'équipement de la région montpelliéraine par une convention publique d'aménagement approuvée par délibération du conseil municipal du 26 juin 2003 dans le cadre d'une opération d'aménagement dénommée opération Montpellier Grand Coeur ; qu'un tel projet, parfaitement, défini fait partie des objectifs visés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, dans la décision contestée, le maire a indiqué que le bien immobilier faisant l'objet de la préemption était situé dans le périmètre de l'opération d'aménagement susmentionnée en se référant de façon détaillée à la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2003 et que la commune avait décidé d'exercer le droit de préemption sur ledit bien en vue de la réalisation de trois logements mis aux normes d'habitabilité et de confort, à loyer maîtrisé, comprenant 2 T2 et 1 T3, d'une surface totale habitable de 176 m² ; que ces précisions et la référence à la délibération relative à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat de la commune, que le maire n'était pas tenu de joindre à sa décision, constituent une motivation suffisante au regard des dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; que M. et Mme X soutiennent que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner concernant le bien immobilier en cause, le 13 janvier 2004, n'a pas pu ouvrir au bénéfice de la commune l'exercice du droit de préemption dès lors que ce bien n'était pas soumis à ce droit, le P.O.S. de 2004 n'étant alors pas encore approuvé ni le droit de préemption urbain instauré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date du 13 janvier 2004, le document d'urbanisme en vigueur était le plan d'occupation des sols approuvé le 7 février 1994, antérieur au plan de 1998 annulé pour vice de forme par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mars 2003 ; que le bien en cause, situé en zone urbaine incluse dans le périmètre de préemption dès 1994, était ainsi soumis au droit de préemption urbain défini et instauré le 8 mars 1994 dans le respect des dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 27 février 2004 instaurant le droit de préemption urbain en soutenant que le P.O.S. approuvé le 28 janvier 2004 n'était pas opposable à la date du 27 février 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 2004 portant réapprobation du P.O.S. de la commune a été affichée en mairie un mois à compter du 30 janvier 2004, publiée au recueil des actes administratifs et reçue en préfecture le 29 janvier 2004 ; qu'ainsi, en vertu de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme le droit de préemption urbain pouvait régulièrement être instauré sur le fondement du P.O.S. rendu public ; qu'au surplus, en tout état de cause, le droit de préemption instauré sur le fondement du P.O.S. de 1994 est resté en vigueur jusqu'à ce que celui instauré sur le fondement du P.O.S. approuvé le 28 janvier 2004 soit lui-même entré en vigueur ;
Considérant, en cinquième lieu, que si un droit de préemption urbain ne peut, en vertu de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme précité, être institué que dans les zones urbaines et les zone d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, son institution ne constitue pas un acte d'application de ce plan ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. et Mme X ne pouvaient pas exciper utilement de l'illégalité de la délibération du 28 janvier 2004 à l'appui du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 27 février 2004 susmentionnée ;
Considérant, enfin, que par délibération du 26 juin 2003, la commune de Montpellier a décidé de confier à la Société d'équipement de la région montpelliéraine, dans le cadre d'une convention publique d'aménagement, la réalisation d'une opération d'aménagement sur les quartiers de Montpellier Grand Coeur ; que ladite délibération et la décision de préemption attaquée ne présentent pas entre elles un lien de nature à rendre l'illégalité dont cette délibération serait entachée, invocable à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de préemption ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 26 juin 2003 est inopérant et ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros à verser à la seule commune de Montpellier, la Société d'équipement de la région montpelliéraine, qui n'a pas été partie en première instance ni mise en cause, n'ayant pas qualité pour présenter des conclusions devant la cour ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 07MA02393 de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Montpellier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Société d'équipement de la région montpelliéraine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Montpellier, à la Société d'équipement de la région montpelliéraine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA02393