Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Théodore X demeurant ..., par Me Louinet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708016 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 7 février 2007 refusant de délivrer à son employeur l'agrément lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité et de la décision du 6 juin 2007 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de prononcer son agrément en qualité d'agent de sécurité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 779 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, pour refuser l'agrément lui permettant d'exercer des fonctions d'agent de sécurité, le préfet de police a retenu à son encontre une condamnation prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 15 septembre 2005 alors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et qu'il a interjeté appel de ce jugement ; que le préfet de police a également relevé à son encontre des faits de travail clandestin, d'emploi d'étrangers démunis de titre de travail et d'abus de biens sociaux ; qu'aucun de ces faits n'a donné lieu à condamnation et ne figure donc sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'au surplus, il n'est pas poursuivi pour des faits d'abus de biens sociaux ; que la décision attaquée manque de base légale dès lors que les informations qui sont à l'origine du refus d'agrément proviennent du système de traitement des infractions constatées (STIC) lequel comporte des données incomplètes, ne distinguant pas les auteurs d'infractions des victimes ou des témoins ; que, dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, cette décision est contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aboutit à lui infliger une double peine ; que les faits de travail clandestin et d'emploi d'étranger démunis de titre de travail sont anciens ; qu'il assure la prévention incendie dans les immeubles de grande hauteur et donne toute satisfaction à son employeur ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance de gardiennage et de transport de fonds : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ;
Considérant que, par décision du 7 février 2007, le préfet de police a refusé d'autoriser la société Intergarde Privé, dont le siège social est situé à Paris, à recruter M. X en qualité d'agent de surveillance pour son établissement situé à Plaisir (Yvelines) au motif, d'une part, qu'il avait fait l'objet, en 2005, d'une condamnation à une peine correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, d'autre part, qu'il avait été mis en cause pour des faits d'abus de biens sociaux, de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers démunis de titres de travail ; que, par décision du 6 juin 2007, le préfet de police a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours gracieux formé par M. X ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pour abus de biens sociaux et soutient, s'agissant de la condamnation pour conduite en état d'ivresse, qu'il a été victime d'une usurpation d'identité à la suite de la perte de ses papiers d'identité, il ne conteste pas les agissements de travail clandestin et d'emploi de ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail, qui ont d'ailleurs donné lieu à son renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 21 septembre 2005 ; qu'il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que la méconnaissance, par M. X, des obligations prévues par le code du travail et le code de la sécurité sociale en matière d'emploi de salariés révèle, alors même que les faits sont anciens, que les conditions de moralité requises par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 n'étaient pas remplies ; que, par suite, et alors que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il donne toute satisfaction à son employeur et qu'il ne pourrait envisager une reconversion professionnelle, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les faits susmentionnés pour refuser d'autoriser la société Intergarde Privé à recruter M. X et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'enfin, en admettant que le préfet de police n'ait pu tenir compte des faits d'abus de biens sociaux et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les agissements de travail clandestin et d'emploi de ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions réglementant la consultation des traitements automatisés susmentionnés ; que, dès lors que la matérialité des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers en situation irrégulière, sur lesquels s'est fondé le préfet de police et qui justifient légalement sa décision, est établie, la circonstance alléguée par le requérant que des informations figurant sur des traitements automatisés de données personnelles pourraient être erronées ou incomplètes est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable, ne sont pas applicables aux décisions de refus d'agrément, lesquelles constituent des mesures de police administrative ; que les décisions litigieuses ne présentant pas le caractère d'une sanction, M. X ne peut utilement soutenir qu'il aurait été porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 susmentionné, et n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double peine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE02077 4