Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Mamadou X, demeurant à ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Mamadou X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2727 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2008 du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 mai 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant qu'après être entré en France irrégulièrement le 25 mars 2008, M. X, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission au statut de réfugié ; qu'en raison de son appartenance à un pays d'origine considéré comme sûr, le préfet du Calvados, après avoir transmis la demande de l'intéressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un examen selon la procédure prioritaire, a refusé de délivrer à l'intéressé, par décision du 17 avril 2008, une autorisation provisoire de séjour en lui faisant, en outre, obligation de quitter le territoire français par décision du 27 mai 2008 ; que le Tribunal administratif de Caen, par jugement du 26 septembre 2008, a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé mais rejeté, pour tardiveté, sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 2008 ; que le préfet du Calvados, par un nouvel arrêté du 3 novembre 2008 a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la Convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la commission statue. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...) ;
Considérant que M. X allègue que l'arrêté contesté du 3 novembre 2008 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposaient, selon lui, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et faisaient obstacle à ce qu'un refus de titre de séjour lui soit opposé, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 27 mai 2008 avait été annulée par jugement du 26 septembre 2008 ; que toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 27 mai 2008 ayant été annulée au seul motif qu'elle ne comportait aucune mention explicite d'un refus de titre de séjour, alors même qu'une autorisation provisoire de séjour aurait été délivrée à M. X à la suite de cette annulation contentieuse, le préfet pouvait prendre à son encontre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français après avoir statué sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ;
Considérant que l'admission provisoire de M. X au séjour ayant été refusée en raison de son appartenance à un pays d'origine sûr, le Sénégal, qui a été considéré comme tel, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005, le requérant, par application des dispositions susrappelées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté contesté sans attendre que soit rendue la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. X n'étant entaché d'aucune illégalité, il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ;
Considérant que M. X, originaire de la région de Casamance, soutient qu'il était militant au sein du parti du mouvement des forces libres de la Casamance et qu'il a fait l'objet de nombreuses menaces de mort pour avoir trahi ses anciens compagnons de maquis ; que toutefois, il ne justifie pas des risques réels et personnels encourus en cas de retour dans sa région natale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Launay, avocat de M. X, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à Me Launay, avocat de M. X.
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N° 09NT00708 2
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