Vu, enregistrée le 3 septembre 2007, la requête présentée pour M. Hichame A et autres tous domiciliés ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0600668-0600669-0600670-0600671-0600672-0600673-0600674 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à les indemniser du préjudice résultant pour eux du décès de M. Mohamed A, leur fils et frère, survenu au sein de l'établissement hospitalier le 10 avril 2002 à la suite d'une agression à l'arme blanche par un patient ;
2°) de faire droit à leurs demandes en mettant à la charge du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier le versement à chacun d'une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous déduction des sommes de 8 000 à 10 000 euros qui leur ont déjà été versées à ce titre par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Ils soutiennent que :
- M. A a été victime d'un accident de service ;
- une faute a été commise par le centre dans l'organisation du service ;
- le patient s'est senti menacé par le comportement de l'équipe médicale et a perdu confiance ;
- la responsabilité sans faute du centre est engagée, la victime s'étant trouvée confrontée à une situation dangereuse ;
- les sommes allouées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVIP) au titre du préjudice moral sont insuffisantes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire présenté par le syndicat inter hospitalier de la psychiatrie du Rhône et le courrier de la Cour du 14 février 2008 l'invitant à présenter son mémoire par l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 18 mars 2008, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier, qui conclut principalement au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement à ce que l'indemnisation de leur préjudice soit cantonnée au versement d'un euro symbolique ;
Il expose que :
- aucune faute dans l'organisation du service ne lui est imputable ;
- rien ne laissait présumer la possession d'un couteau par l'agresseur, ni présager le drame dont a été victime M. A ;
- le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en considérant que l'indemnisation servie par le fonds ne faisait pas, par principe, obstacle à la recherche d'une indemnisation supplémentaire ;
- la CIVIP est une juridiction judiciaire dont les décisions, qui ont vocation à réparer intégralement les préjudices subis par la victime, peuvent être contestées devant la seule cour d'appel judiciaire ;
- l'acceptation de l'offre d'un fonds d'indemnisation vaut renonciation à l'exercice d'un recours juridictionnel ;
- ils ont été suffisamment indemnisés ;
- seul un euro symbolique pourrait leur être versé ;
Vu, enregistré le 23 juin 2008, le mémoire présenté pour le syndicat inter hospitalier de la psychiatrie du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il expose qu'il n'a aucune mission de sécurité au sein du centre Le Vinatier et n'est pas l'employeur de ses agents ;
Vu, enregistré le 26 août 2008, le mémoire en réplique présenté pour M. Hichame A et autres, qui, par les mêmes moyens, concluent aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que la jurisprudence citée par le centre Le Vinatier était inapplicable au cas d'espèce ;
Vu, enregistré le 30 octobre 2008, le mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier qui, persistant dans ses précédents moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2008, le mémoire en duplique présenté pour M. Hichame A et autres qui, par les mêmes moyens, concluent aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre qu'ils ont pour seule obligation d'indiquer qu'ils ont obtenu une indemnité de la CIVIP ;
Vu, enregistré le 23 avril 2009, le mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier qui, persistant dans ses précédents moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Loncke, avocat du syndicat inter hospitalier de la psychiatrie du Rhône ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;
Considérant que M. Mohamed A, infirmier psychiatrique au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier, est décédé des suites de l'agression au couteau par un patient atteint de démence dont il a été victime dans cet établissement le 10 avril 2002 ; que, mis en examen du chef d'homicide involontaire, ce dernier a été jugé irresponsable pénalement et le 14 janvier 2003, le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Lyon a pris une ordonnance de non lieu ; que par une décision du 25 juin 2004 la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale a alloué aux parents de M. A une somme de 10 000 euros chacun, à ses quatre frères et soeurs une somme de 8 000 euros chacun et à sa compagne, Mme C, une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils, frère et compagnon ; que les intéressés ont également recherché devant le Tribunal administratif de Lyon la responsabilité du centre hospitalier Le Vinatier et du syndicat inter hospitalier du Rhône à réparer leur préjudice moral ; que par un jugement du 3 juillet 2007 dont ils relèvent appel, à l'exception de Mme C, le Tribunal a rejeté leur demande ; qu'après avoir jugé que leur demande contre le syndicat inter hospitalier du Rhône était mal dirigée et estimé qu'aucune faute n'était imputable au centre hospitalier Le Vinatier, le Tribunal a considéré que la responsabilité sans faute de cet établissement était susceptible d'être engagée mais que les intéressés avaient été entièrement remplis de leurs droits par les indemnités allouées par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ;
Considérant qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale (CIVIP), juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut prendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité correspondante est alors versée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond... ; qu'aux termes de l'article 706-12 du même code : Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif ;
Considérant que la requête des consorts A présente à juger la question de savoir si, sous peine de commettre une irrégularité, le juge administratif est tenu de mettre en cause le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions lorsqu'il est informé de ce que la personne, victime d'une infraction au sens des dispositions ci-dessus, qui a engagé une action indemnitaire devant lui, a déjà saisi la CIVIP ou obtenu une indemnité versée par le fonds en rapport avec les mêmes faits ;
Considérant que cette question est une question de droit nouvelle, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête des consorts A et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête des consorts A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête des consorts A jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichame A, à M. Driss A, à M. Youssef A, à Mme Selouha A, à Mme Fatima A, à Mme Hanane A, au centre hospitalier Le Vinatier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, au syndicat inter hospitalier du Rhône et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2009.
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N° 07LY01989