Vu la requête enregistrée le 9 février 2009, présentée pour le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3124 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châteaudun du 27 février 2006 autorisant le maire à signer une convention avec la communauté de communes du Bonnevalais ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que, par délibération du 27 février 2006, le conseil municipal de Châteaudun a décidé, d'une part, de verser à la communauté de communes du Bonnevalais, de façon dégressive et sur une période de six ans, la somme de 55 200 euros, aux fins d'indemniser cet établissement de la perte du produit de la taxe professionnelle occasionnée par le transfert à Châteaudun d'une entreprise jusque là implantée à Sancheville, commune membre de la communauté de communes susmentionnée, d'autre part, d'autoriser le maire de Châteaudun à signer avec celle-ci une convention sur ce point ; que le PREFET D'EURE-ET-LOIR relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ;
Considérant que si le PREFET D'EURE-ET-LOIR soutient que la délibération du 27 février 2006 méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980, qui autorisent par voie de convention notamment, d'une part, les communes membres d'un groupement de communes à répartir entre elles la part communale de la taxe professionnelle qu'elles perçoivent, d'autre part, un établissement public de coopération intercommunale ou une commune à affecter le produit de cette taxe à un établissement public de coopération intercommunale ayant financièrement contribué à la création ou à l'équipement d'une zone d'activité située sur le périmètre ou le territoire de cet établissement ou de cette commune, lesdites dispositions n'ont pas pour effet d'interdire aux communes, titulaires de la liberté contractuelle, de conclure des conventions à objet financier lorsqu'elles présentent un intérêt communal ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que les circonstances sus-analysées ne conféreraient pas à l'objet de la délibération contestée un caractère d'intérêt communal ; que, par suite, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que ladite délibération méconnaîtrait ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Châteaudun (Eure-et-Loir).
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 09NT00293 2
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