Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. J... Y... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération n° 2023-001 du 15 février 2023 du conseil municipal de la commune de Hénin-Beaumont en tant qu’elle a mis à sa charge une indemnisation en réparation des préjudices subis par la commune à la suite des condamnations prononcées dans l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. U... Q... et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une deuxième requête et une troisième requête, M. Y... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les titres de recettes n° 850 et n° 856 d’un montant respectif de 2 500 euros et de 2 395 euros émis à son encontre le 24 avril 2023 par le maire de la commune de Hénin-Beaumont, et de mettre à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305319, 2305331, 2309187 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée en tant qu’elle a fixé les sommes dont était redevable M. Y... envers la commune et autorisé le maire de la commune à réaliser le recouvrement de ces sommes ainsi que les titres de recettes contestés et a mis à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2025, la commune de Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. Y... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas statué sur les moyens soulevés à l’encontre des titres exécutoires dans la requête n° 2309187 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit ;
- l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2019 ne s’étend pas à la déclaration d’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur l’action civile et la qualification juridique d’absence de faute personnelle détachable du service ne lie pas le juge administratif ;
- les fautes commises par M. Y... constituent des fautes personnelles détachables du service et engagent sa responsabilité pécuniaire ;
- la commune est compétente pour émettre un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre et 19 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. Y..., représenté par M. W..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Hénin-Beaumont de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
S’agissant de la délibération attaquée :
- le conseil municipal n’a pas compétence pour fixer l’évaluation du préjudice ;
- la délibération méconnaît l’autorité de chose jugée par le juge judiciaire ;
- l’engagement par la commune de la responsabilité de ses agents relève de la compétence du juge administratif.
S’agissant des titres de recettes :
- ils sont illégaux du fait de l’illégalité de la délibération du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurent Frölich, représentant la commune de Henin-Beaumont, et celles de Me Isabelle Mervaille, représentant M. Y....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-001 du 15 février 2023, le conseil municipal de Hénin-Beaumont a fixé l’évaluation des préjudices subis par la commune dans le cadre de l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. Q..., à la suite des condamnations pénales prononcées par un arrêt de la cour d’appel de Douai, devenu définitif, n° 548/19 du 12 novembre 2019, a réparti la charge de l’indemnisation de ces préjudices entre les différentes personnes condamnées et, à ce titre, a décidé de recouvrer auprès de M. J... Y..., du fait de ses agissements lors de la passation du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, les sommes de 2 500 euros pour le préjudice moral subi et de 2 395 euros pour le préjudice matériel subi. Le 24 avril 2023, le maire de la commune a, en application de cette délibération, émis à l’encontre de M. Y... les titres de recettes n° 850 et n° 856 d’un montant respectif de 2 500 euros et de 2 395 euros.
2. Par une première requête, M. Y... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération en tant qu’elle a mis à sa charge une indemnisation de 2 500 euros et de 2 395 euros en réparation des préjudices subis par la commune. Par une deuxième requête et une troisième requête, M. Y... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les titres de recettes n° 850 et n° 856. La commune de Hénin-Beaumont relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens des parties sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur de droit qu’aurait commises le tribunal administratif, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
6. En troisième lieu, les premiers juges ont annulé les titres exécutoires contestés par voie de conséquence de l’annulation de la délibération sur le fondement de laquelle ils avaient été émis. Par suite, ils n’étaient pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de ces titres, quand bien même ils avaient été soulevés dans une requête, enregistrée sous le n° 2309187, qui n’excipait pas de l’illégalité de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération et des titres exécutoires :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
7. Pour annuler la délibération et les titres exécutoires attaqués, le tribunal administratif a d’abord relevé que si, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, la cour d’appel de Douai avait déclaré M. Y..., en sa qualité de responsable des marchés publics de la commune d’Hénin-Beaumont au moment de la passation du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, coupable du délit de favoritisme et l’avait condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, elle s’était déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la commune de Hénin-Beaumont constituée comme partie civile au motif que les manquements à des règles fondamentales de la commande publique commis en toute connaissance de cause par M. Y... ne lui avaient cependant pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvaient pas être qualifiés de faute personnelle détachable du service. Le tribunal a ensuite estimé que cet arrêt définitif, dont il résultait que la faute commise par M. Y... n’était pas une faute personnelle mais une faute de service, s’imposait avec l’autorité de la chose jugée notamment à la commune de Hénin-Beaumont, de sorte que celle-ci ne disposait pas d’une créance dont M. B... était personnellement redevable à son égard en raison des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale.
8. Toutefois, d’une part, le juge administratif ne saurait conférer aux motifs d'un arrêt rendu par le juge civil l’autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif.
9. D’autre part, le litige qui survient entre une commune et l’un de ses élus ou de ses agents en raison du comportement de ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions et quel que soit le caractère des fautes qui leur sont imputées ne trouve sa solution que dans les principes du droit public et relève de la compétence de la juridiction administrative. Il en va notamment ainsi du litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par une commune et imputables à des fautes personnelles commises par l’un de ses élus ou de ses agents et détachables de l’exercice de leurs fonctions alors même qu’elles auraient été commises avec l'autorité et les moyens de ces fonctions.
10. Par suite, si la cour d’appel de Douai a, par le dispositif de son arrêt du 12 novembre 2019, rejeté pour incompétence les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’action civile par la commune de Hénin-Beaumont à l’encontre de M. Y..., l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce dispositif ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Hénin-Beaumont se prononce par voie de délibération et émette un titre exécutoire, sur le fondement du régime de responsabilité régissant les rapports entre cette commune et son agent qui sont des rapports de droit public, en vue de l’indemnisation due par cet agent à raison des préjudices nés d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la délibération et les titres exécutoires litigieux étaient illégaux au motif qu’eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel, la commune ne disposait pas d’une créance dont M. B... était personnellement redevable à son égard.
12. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la délibération :
S’agissant du cadre juridique du litige :
13. Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
S’agissant de la compétence du conseil municipal :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
15. D’autre part, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance.
16. Il résulte de ces principes que la commune de Hénin-Beaumont n’aurait pu valablement saisir le juge administratif d’une demande de condamnation de ses anciens élus et agents à l’encontre desquels il lui appartenait d’émettre des titres exécutoires et que, dès lors, le conseil municipal de la commune pouvait légalement évaluer le préjudice subi par la commune à raison des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions commises par ses anciens élus ou agents afin de déterminer l’étendue de sa créance et autoriser le maire à procéder au recouvrement des sommes correspondantes par l’émission de titres exécutoires.
17. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal était incompétent pour édicter la délibération attaquée doit être écarté.
S’agissant de l’existence d’une faute personnelle détachable du service :
18. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de passation du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, un premier avis d’appel à la concurrence a été déclaré infructueux au motif que les deux offres candidates étaient supérieures au montant maximum de 30 000 euros fixé par la commune. Une nouvelle procédure ayant été relancée, un rapport d’analyse des offres établi le 15 novembre 2012 par le responsable du service voirie et du service sonorisation de la commune, M. D..., a, après examen des huit offres reçues, classé celle de la société ESM Sonorisation en première position et celle de la société B’comm, gérée par M. I... Y..., en deuxième position.
19. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des constatations matérielles du juge pénal, qu’au cours d’une réunion alors tenue dans le bureau de M. J... Y..., responsable des marchés publics de la commune d’Hénin-Beaumont, en sa présence et en la présence de son fils M. I... Y..., gérant de la société B’comm candidate, et du directeur des services techniques M. E..., une nouvelle notation des offres a été convenue au bénéfice de l’offre présentée par la société de M. I... B.... Il en a résulté une modification de l’appréciation des critères techniques de choix permettant de classer première l’offre de la société B’comm alors pourtant qu’elle excédait le montant maximum du marché. Le juge pénal a aussi relevé que le courrier d’attribution du marché avait porté la mention « affaire suivie par J... Y... » mais n’avait pas indiqué, contrairement à la pratique constatée pour les autres marchés de la commune, le nom du gérant de la société attributaire du marché.
20. Eu égard aux fonctions de responsable des marchés publics de M. Y... et à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné par l’arrêt du 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Douai à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit de favoritisme et le délit de prise illégale d’intérêt, les agissements de M. Y... constituent une faute personnelle détachable du service.
S’agissant des préjudices :
21. En premier lieu, la commune fait valoir que les faits commis par M. Y... dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794 lui ont causé un préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation et sa notoriété et un préjudice financier résultant de la différence entre le prix du marché irrégulièrement conclu avec la société B’comm qui s’élevait à la somme de 38 299,51 euros, et le prix du marché qu’elle aurait pu conclure avec la société ESM Sonorisation, dont l’offre se chiffrait à la somme de 28 716,96 euros.
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations matérielles faites par le juge pénal dans l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019, que l’offre de la société B’comm, qui a obtenu le marché pour un montant de 32 023 euros HT, dépassait de 25 % celle de la société ESM Sonorisation classée première par le premier rapport d’analyse des offres puis classée en deuxième position par le second rapport d’analyse des offres. Si la société B’comm n’avait pas été irrégulièrement choisie par le pouvoir adjudicateur, la société ESM Sonorisation aurait donc eu une chance sérieuse d’obtenir le marché.
23. Dans ces conditions, le préjudice financier subi par la commune de Hénin-Beaumont correspond à la différence entre le prix du marché irrégulièrement conclu et le prix du marché que la commune aurait vraisemblablement conclu avec la société ESM Sonorisation en l’absence d’illégalité. Au regard du nombre de protagonistes impliqués, la commune n’a pas fait une évaluation excessive de son préjudice en mettant à la charge de M. E... la somme de 2 395 euros à ce titre.
24. En revanche, la commune de Hénin-Beaumont n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de son préjudice moral.
25. Dans ces conditions, la commune de Hénin-Beaumont ne pouvait pas légalement mettre à la charge de M. Y... une indemnisation pour les faits qu’il a commis au titre de son préjudice moral.
26. Il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle a mis à sa charge une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794 et autorisé le maire de la commune à réaliser le recouvrement de cette somme.
En ce qui concerne les titres exécutoires :
S’agissant du titre exécutoire n° 850 :
27. Ce titre exécutoire correspond à la réparation de la part du préjudice moral invoqué par la commune de Hénin-Beaumont mise à la charge de M. B.... Compte tenu de ce qui a été dit, M. Y... est fondé à soutenir que le titre exécutoire n° 850 est illégal du fait de l’illégalité de la délibération attaquée et à en demander l’annulation.
S’agissant du titre exécutoire n° 856 :
28. En premier lieu, ce titre exécutoire correspond à la réparation de la part du préjudice financier subi par la commune de Hénin-Beaumont mise à la charge de M. B... et, compte tenu de ce qui a été dit, M. Y... n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 856 du fait de l’illégalité de la délibération attaquée.
29. En second lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
31. Il résulte du bordereau de titres de recettes produit en défense par la commune de Hénin-Beaumont que celui-ci a été signé électroniquement par M. N..., ordonnateur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre contesté manque en fait et doit être écarté.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de cette disposition, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
33. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire en litige comporte la mention « indemnisation de la commune suite préjudice – article 3 – DCM n°2023-001 -24/04/2023 » et que le pli contenant le titre et adressé à M. Y... comportait en annexe la délibération du 15 février 2023 sur le fondement de laquelle il a été émis.
34. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
35. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 février 2023 a été transmise à la préfecture du Pas-de-Calais et publiée le 22 février 2023 avant d’être annexée au titre exécutoire adressé à M. Y... par un courrier du 15 mai 2023 que l’intéressé ne conteste pas avoir reçu. Dans ces conditions, M. Y... n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 15 février 2023 sur le fondement de laquelle le titre a été émis ne présente pas de caractère exécutoire ou exigible.
36. Il résulte de ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 856.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hénin-Beaumont est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, d’une part, la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle a mis à la charge de M. Y... une somme de 2 395 euros au titre du préjudice financier subi dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794 et, d’autre part, le titre exécutoire n° 856.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hénin-Beaumont qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante en appel, la somme dont M. Y... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
39. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hénin-Beaumont sur ce même fondement .
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305319, 2305331, 2309187 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a annulé, d’une part, la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle a mis à la charge de M. Y... une somme de 2 395 euros au titre du préjudice financier subi dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794 et, d’autre part, le titre exécutoire n° 856.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l’annulation des décisions mentionnées à l’article 1er sont rejetées.
Article 3 : M. Y... versera à la commune de Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros sur le fondement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hénin-Beaumont et à M. J... Y....
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : N. Roméro
mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak