Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... J... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la délibération n°2023-001 du 15 février 2023 du conseil municipal de la commune de Hénin-Beaumont portant sur l’indemnisation des préjudices subis par la commune à la suite des condamnations prononcées dans l’affaire des marchés publics survenue lors de sa mandature, d’autre part, les titres de recettes n° 847, n° 851, n° 853 et n° 857 d’un montant respectif de 2 500 euros, de 5 000 euros, de 2 395 euros et de 2 610 euros émis à son encontre par le maire de la commune le 24 avril 2023, et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305592 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée en tant qu’elle a fixé les sommes dont était redevable M. J... envers la commune de Hénin-Beaumont et autorisé le maire de la commune à réaliser le recouvrement de ces sommes, ainsi que les titres de recettes contestés et a mis à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2025, la commune de Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. J... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. J... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit ;
- l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2019 ne s’étend pas à la déclaration d’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur l’action civile et la qualification juridique d’absence de faute personnelle détachable du service ne lie pas le juge administratif ;
- les fautes commises par M. J... constituent des fautes personnelles détachables du service et engagent sa responsabilité pécuniaire ;
- la commune est compétente pour émettre un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 9 582,55 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros s’agissant de la passation du marché n° 12FCS794 ;
- la procédure de signature du bordereau des titres exécutoires est régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, M. J..., représenté par M. A..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de la délibération et des titres exécutoires attaqués ;
3°) à la mise à la charge de la commune de Hénin-Beaumont de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
S’agissant de la délibération attaquée :
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée par la cour d’appel de Douai qui a estimé qu’il n’avait pas commis de faute personnelle détachable du service ;
- elle ne lui a pas été notifiée ;
- le conseil municipal n’a pas compétence pour mettre à sa charge une indemnité et autoriser le maire de la commune à émettre un titre de recettes pour la recouvrer ;
- la commune n’établit pas la réalité de ses préjudices financier et moral ;
S’agissant des titres de recettes :
- la régularité de la signature du bordereau des titres exécutoires n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de de Me Laurent Frölich, représentant la commune de Henin-Beaumont, et celles de Me Erwan Le Briquir, représentant M. J....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2023-001 du 15 février 2023, le conseil municipal de Hénin-Beaumont a fixé l’évaluation des préjudices subis par la commune dans le cadre de l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. J... à la suite des condamnations pénales prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Douai, devenu définitif, n° 548/19 du 12 novembre 2019, a réparti la charge de l’indemnisation de ces préjudices entre les différentes personnes condamnées et, à ce titre, a décidé de recouvrer auprès de M. J..., d’une part, les sommes de 2 500 euros pour le préjudice moral et de 2 395 euros pour le préjudice matériel subis du fait de ses agissements lors de la passation du marché n° 12FCQ794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, d’autre part, les sommes de 5 000 euros pour le préjudice moral et de 2 610 euros pour le préjudice matériel subis du fait de ses agissements lors de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862. Le 24 avril 2023, le maire de la commune a, en application de cette délibération, émis les titres de recette correspondants à l’encontre de M. J....
2. M. J... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération et les titres de recettes n° 847, n° 851, n° 853 et n° 857 du 24 avril 2023 d’un montant respectif de 2 500 euros, de 5 000 euros, de 2 395 euros et de 2 610 euros. La commune de Hénin-Beaumont relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens des parties sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur de droit qu’aurait commises le tribunal administratif, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la délibération :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
6. Pour annuler la délibération et les titres exécutoires attaqués, le tribunal administratif a d’abord relevé que si, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, la cour d’appel de Douai avait déclaré M. J..., en sa qualité de maire de la commune d’Hénin-Beaumont au moment de la passation des marchés n° 12FCS794, n° 13FCS861 et 13FCS862, coupable du délit de favoritisme et l’avait condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, elle s’était déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la commune de Hénin-Beaumont constituée comme partie civile au motif que les manquements à des règles fondamentales de la commande publique commis en toute connaissance de cause par M. J... ne lui avaient cependant pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvaient pas être qualifiés de faute personnelle détachable du service. Le tribunal a ensuite estimé que cet arrêt définitif, dont il résultait que la faute commise par M. J... n’était pas une faute personnelle mais une faute de service, s’imposait avec l’autorité de la chose jugée notamment à la commune de Hénin-Beaumont, de sorte que celle-ci ne disposait pas d’une créance dont M. J... était personnellement redevable à son égard en raison des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale.
7. Toutefois, d’une part, le juge administratif ne saurait conférer aux motifs d'un arrêt rendu par le juge civil l’autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif.
8. D’autre part, le litige qui survient entre une commune et l’un de ses élus ou de ses agents en raison du comportement de ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions et quel que soit le caractère des fautes qui leur sont imputées, ne trouve sa solution que dans les principes du droit public et relève de la compétence de la juridiction administrative. Il en va notamment ainsi du litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par une commune et imputables à des fautes personnelles commises par l’un de ses élus ou de ses agents et détachables de l’exercice de leurs fonctions alors même qu’elles auraient été commises avec l'autorité et les moyens de ces fonctions.
9. Par suite, si la cour d’appel de Douai a, par le dispositif de son arrêt du 12 novembre 2019, rejeté pour incompétence les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’action civile par la commune de Hénin-Beaumont à l’encontre de M. J..., l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce dispositif ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Hénin-Beaumont se prononce par voie de délibération et émette un titre exécutoire sur le fondement du régime de responsabilité régissant les rapports entre une commune et son élu qui sont des rapports de droit public, en vue de l’indemnisation due par cet élu à raison des préjudices nés d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la délibération et les titres exécutoires litigieux étaient illégaux au motif qu’eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel, la commune ne disposait pas d’une créance dont M. J... était personnellement redevable à son égard.
11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. J... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la délibération :
S’agissant de l’absence de notification de la délibération :
12. La circonstance que la délibération n’aurait pas été notifiée à M. J... est sans incidence sur sa légalité.
S’agissant de la responsabilité de M. J... :
13. Si les élus, fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
Quant à l’existence d’une faute personnelle détachable du service :
14. Il ressort des pièces du dossier que M. J..., maire de la commune de Hénin-Beaumont, a été condamné par l’arrêt du 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Douai à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit de favoritisme dans le cadre de l’attribution de plusieurs marchés.
15. S’agissant d’abord du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, il ressort des pièces du dossier que M. J... a signé l’acte d’engagement le 26 novembre 2012, d’une part, sans se soucier de savoir si les règles de passation des marchés publics avaient été respectées et, d’autre part, en sachant que le montant de l’offre ainsi retenue excédait le montant maximum fixé dans la consultation.
16. S’agissant ensuite des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862 portant sur la réalisation d’une étude d’opportunité pour la construction d’un crématorium et d’une étude de pré-programmation dans le cadre de la réhabilitation de la piscine, pour lesquels une procédure adaptée avait été mise en oeuvre, le montant des marchés étant légèrement inférieur au seuil de 15 000 euros hors taxe, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la SARL D2X a été attributaire sans que l’obligation de comparer trois devis ait été préalablement respectée et alors même que son activité, dans le secteur des équipements sportifs, ne correspondait pas à l’objet du premier marché, d’autre part, que M. J... a signé lui-même, le 26 décembre 2012, des actes d’engagement dont il résulte de ce qui précède qu’ils ne reposaient sur aucune procédure en amont et faisaient fi des règles applicables à la commande publique.
17. Eu égard d’une part aux fonctions de maire de M. J... et d’autre part à la nature et au caractère répété des manquements aux règles de la commande publique qui ont été commis, alors que le précédent maire de la commune avait déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de favoritisme concernant l’attribution de marchés publics, ce qui aurait dû inciter M. J... à faire preuve d’une plus grande vigilance, les agissements de l’intéressé ont constitué une faute personnelle détachable du service.
Quant aux préjudices :
18. En premier lieu, la commune fait valoir que les faits commis par M. J... dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794 lui ont causé un préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation et sa notoriété et un préjudice financier résultant de la différence entre le prix du marché irrégulièrement conclu avec la société B’comm, qui s’élevait à la somme de 38 299,51 euros, et le prix du marché qu’elle aurait pu conclure avec la société ESM Sonorisation, dont l’offre se chiffrait à la somme de 28 716,96 euros.
19. D’une part, il résulte du premier rapport d’analyse des offres rédigé dans le cadre de la passation de ce marché, classant première l’offre de la société ESM Sonorisation, que si la société B’comm n’avait pas été irrégulièrement choisie par le pouvoir adjudicateur, la société ESM Sonorisation aurait eu une chance sérieuse d’obtenir le marché.
20. Dans ces conditions, le préjudice financier subi par la commune de Hénin-Beaumont correspond à la différence entre le prix du marché irrégulièrement conclu et le prix du marché que la commune aurait vraisemblablement conclu avec la société ESM Sonorisation en l’absence d’illégalité, et doit donc être évalué à la somme de 9 582,55 euros. Au regard du nombre de protagonistes impliqués, la commune n’a pas fait une évaluation excessive de son préjudice en mettant à la charge de M. J... la somme de 2 395 euros à ce titre.
21. D’autre part, en se bornant à produire des articles de presse relatant les condamnations prononcées à l’encontre de M. J... et d’autres agents dans le cadre de la passation de marchés sous la mandature de l’intéressé, la commune de Hénin-Beaumont n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice moral.
22. En second lieu, la commune fait valoir que les faits commis par M. J... dans le cadre de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862 lui ont causé un préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation et sa notoriété et un préjudice financier résultant de la différence, qu’elle évalue à 15 %, entre le prix de ces marchés et celui des marchés qu’elle aurait pu espérer conclure en l’absence des irrégularités commises.
23. Toutefois, d’une part, la commune de Hénin-Beaumont n’a produit aucun élément permettant de démontrer que les marchés n° 13FCS861 et 13FCS862, d’un montant de 17 400 euros chacun, auraient été conclus à un prix inférieur en l’absence des agissements de M. J.... Par suite, elle n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice financier.
24. D’autre part, en se bornant à produire des articles de presse relatant les condamnations prononcées à l’encontre de M. J..., d’un autre élu et d’agents de la commune dans le cadre de la passation de marchés sous la mandature de M. J..., la commune de Hénin-Beaumont n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice moral.
25. Il résulte de ce qui précède que M. J... est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle a, d’une part, mis à sa charge des sommes au titre des préjudices subis dans le cadre de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862 et une somme au titre du préjudice moral subi dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794, d’autre part, autorisé le maire de la commune à réaliser le recouvrement de ces sommes.
En ce qui concerne les titres exécutoires :
S’agissant des titres exécutoires n° 847, 851 et 857 :
26. Ces titres exécutoires correspondent à la réparation de la part des préjudices mentionnés au point précédent dans le cadre de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862 et de la part du préjudice moral subi par la commune de Hénin-Beaumont au titre du marché n° 12FCS794 mis à la charge de M. J.... Compte tenu de ce qui a été dit, M. J... est fondé à soutenir que les titres exécutoires n° 847, n° 851, et n° 857 sont illégaux du fait de l’illégalité de la délibération attaquée en ce qui concerne ces préjudices et à en demander l’annulation.
S’agissant du titre exécutoire n°853 :
27. En premier lieu, ce titre exécutoire correspond à la réparation de la part du préjudice financier subi par la commune de Hénin-Beaumont mise à la charge de M. J... au titre du marché n° 12FCS794. Compte tenu de ce qui a été dit, M. J... n’est pas fondé à demander l’annulation de ce titre du fait de l’illégalité de la délibération attaquée.
28. En second lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
29. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
30. Il résulte du bordereau de titres de recettes produit en défense par la commune de Hénin-Beaumont que celui-ci a été signé électroniquement par M. U..., ordonnateur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre contesté manque en fait et doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 853.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hénin-Beaumont est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, d’une part, la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle a mis à la charge de M. J... une somme de 2 395 euros au titre du préjudice financier subi dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794 et, d’autre part, le titre exécutoire n° 853.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hénin-Beaumont qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante en appel la somme dont M. J... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
34. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. J... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hénin-Beaumont sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305592 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a annulé, d’une part, la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle a mis à la charge de M. J... une somme de 2 395 euros au titre du préjudice financier subi dans le cadre de la passation du marché n° 12FCS794 et, d’autre part, le titre exécutoire n° 853.
Article 2 : Les conclusions de M. J... tendant à l’annulation des décisions mentionnées à l’article 1er sont rejetées.
Article 3 : M. J... versera à la commune de Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros sur le fondement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hénin-Beaumont et à M. T... J....
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : N. Roméro
mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak